A-21, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
4.05. Lorsqu’un inspecteur constate que l’architecte n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, une nouvelle date de vérification est fixée et l’architecte est avisé en conséquence.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.05.